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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 mai 1990 relatif au congé individuel de formation)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 mai 1990 relatif au congé individuel de formation)

Etant donné que :

- les dépenses occasionnées par la prise en charge des rémunérations et frais de formation des salariés en congé individuel de formation sont financées, en application de l'article L. 950-2-2 du code du travail et de l'avenant du 21 février 1990 à l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1989 relatif au financement du congé individuel de formation, par une fraction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue égale, à la date de la signature du présent accord, à 0,15 % des salaires ;

- la contribution définie ci-dessus doit obligatoirement être versée aux organismes spécialisés créés à cet effet et agréés par l'Etat ;

- l'AFDAS est agréée, pour la gestion des congés individuels de formation, par les arrêtés ministériels des 12 avril 1983 et 16 août 1984,

les employeurs doivent verser à l'AFDAS la totalité de cette contribution.