Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 novembre 1985 relatif à la formation professionnelle en vigueur à la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.)
Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 novembre 1985 relatif à la formation professionnelle en vigueur à la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.)
Concernant les salariés employés sous contrat à durée déterminée, l'assiette de la participation est constituée par les salaires payés pendant la période de référence et la fraction des indemnités de congés payés relatives à ces salaires ; le montant des salaires étant entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts.