Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 novembre 1985 relatif à la formation professionnelle en vigueur à la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 novembre 1985 relatif à la formation professionnelle en vigueur à la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.)
La formation professionnelle des salariés qui sont, conformément à l'article L. 122-3 (2°) du code du travail, employés sous contrat à durée déterminée dans les secteurs d'activités spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique et édition phonographique, répertoriés dans l'article D. 121-2 du code du travail.
Etant entendu que :
1. Les secteurs : spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique et édition phonographique font partie des secteurs d'activité (art. D. 121-2 du code du travail) dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
2. Les salariés qui sont employés dans ces contrats à durée déterminée dans les conditions fixées par les articles L.122-3 (2°) et D. 121-2 du code du travail ne peuvent participer à des actions de formation que durant les périodes qui séparent deux contrats de travail à durée déterminée.
3. Dans le domaine de la formation professionnelle, les professionnels employés dans des contrats à durée déterminée, à défaut de faire valoir leurs droits auprès de leurs employeurs successifs, s'adressent à l'A.F.D.A.S. qui, en l'occurrence, intervient pour le compte de l'ensemble des employeurs concernés.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, sur avis des commissions paritaires et délibérations du conseil de gestion de l'A.F.D.A.S. des 20 septembre et 6 novembre 1985, décident :
- de prendre en compte, au niveau du fonds d'assurance de formation du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel, les droits à formation de toutes les catégories de salariés qui sont, conformément aux articles L. 122-3 (2°) et D. 121-2, employés dans des contrats à durée déterminée ;
- d'étendre à tous les employeurs ayant des activités spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique et édition phonographique les obligations de solidarité professionnelle instituées successivement par l'accord du 20 septembre 1972 et l'accord du 18 juin 1977, selon les dispositions suivantes.