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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (TRAVAIL DE NUIT - Protocole d'accord du 1 juillet 1994)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (TRAVAIL DE NUIT - Protocole d'accord du 1 juillet 1994)


Sont des heures de nuit les heures de travail effectuées :

- pour la période du 1er avril au 30 septembre, entre 22 heures et 6 heures ;

- pour la période du 1er octobre au 31 mars, entre 20 heures et 6 heures.

Les heures de travail de nuit ainsi définies bénificieront d'une majoration du salaire de base horaire de 50 p. 100.

Au-delà de la huitième heure de travail de nuit, les heures de travail de nuit seront majorées de 10 p. 100.

Pour le texte original :

- convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique, les articles 68 et 72 sont ainsi modifiés et complétés,
Pour celui de :

- convention collective des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique, les articles 32 et 35 sont ainsi modifiés et complétés.

Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 1994.