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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 29 mars 1973 dans la production cinématographique.)

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Pour tout salarié engagé pour une période inférieure à cinq jours, le salaire horaire de chacune des catégories est égal au 1/40 du salaire hebdomadaire figurant au barème des salaires majoré de 50 p. 100.