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Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 29 mars 1973 dans la production cinématographique.)

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 29 mars 1973 dans la production cinématographique.)


Une indemnité uniforme sera versée à tout salarié dont la rémunération brute pour quarante heures de travail est inférieure à 1 000 F. Cette base de 1 000 F retenue à la date de signature du présent protocole variera aux mêmes dates et selon les mêmes modalités que les barèmes de salaires minima établis suivant l'accord du 1er juillet 1967. L'indemnité afférente à une heure de transport sera égale à la moyenne arithmétique des salaires horaires des ouvriers indépendants des studios, à l'exception des sous-chefs et chefs d'équipe, fixés selon les barèmes en vigueur.