Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 29 mars 1973 dans la production cinématographique.)
Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 29 mars 1973 dans la production cinématographique.)
Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au quart du salaire réel prévu pour une durée de travail hedomadaire de quarante heures.
Les heures supplémentaires sont assorties d'une majoration de 50 p. 100.