Articles

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 29 mars 1973 dans la production cinématographique.)

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 29 mars 1973 dans la production cinématographique.)


1. La durée hebdomadaire de travail de quarante heures est également applicable lorsque le tournage s'effectue en nuit complète soit en journée mixte.

2. Si le travail se termine au-delà de vingt-quatre heures, le dernier jour de la semaine de travail, un repos compensateur de dix heures au minimum suivra la fin du travail. Le repos sera lui-même suivi de quarante-huit heures de repos hebdomadaire.