Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 29 mars 1973 dans la production cinématographique.)
Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 29 mars 1973 dans la production cinématographique.)
Le total journalier concernant les heures de travail, les heures supplémentaires, l'arrêt pour les repas, les heures de transport et, pour certaines catégories de personnel, les heures de préparation et de rangement, ne devra pas excéder douze heures.
De même, douze heures de repos au minimum devront s'écouler entre la fin de la journée de travail (ou de retour au point de rendez-vous) de la veille et la reprise du travail (ou la convocation au point de rendez-vous) du lendemain.