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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 14 décembre 1999)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 14 décembre 1999)

Article 7
Coïnvestissement

Le salarié bénéficiaire d'actions de formation conduites en application du capital de temps de formation pourra être conduit à réaliser avec son consentement une partie de l'action de formation ne pouvant excéder 25 % de la durée de ladite action, en dehors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et perfectionnement professionnels.
NOTA : Arrêté du 11 mai 2000 art. 1 : L'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail.