Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 14 décembre 1999)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 14 décembre 1999)
Article 3 Condition d'ancienneté
Compte tenu de la nature des publics prioritaires auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation, est fixée à 2 ans de présence dans l'entreprise, sans que soit prise en compte, pour le calcul de cette ancienneté, la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.