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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 14 décembre 1999)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 14 décembre 1999)

Article 2
Nature et durée des formations

Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans la classification de la convention collective. Elles peuvent aussi faire partie d'un itinéraire qualifiant permettant d'évoluer dans la grille de classification (convention collective nationale ou accord d'entreprise).

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 39 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation qui ne peut être inférieur à une journée, sous réserve que les modules soient répartis sur le plan de formation de l'entreprise au titre de l'année 2000.

La durée maximale est fixée à 400 heures à l'exception des formations ouvertes aux salariés ayant la volonté de suivre une formation diplômante reconnue par la profession.

La planification des formations sera faite de manière à permettre aux temps partiels d'y participer.