Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord relatif à la durée du travail)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord relatif à la durée du travail)
6.1. L'ensemble du personnel d'encadrement relevant de la convention collective se voit appliquer les dispositions générales du présent accord.
6.2. Considérant les responsabilités particulières de l'encadrement, les signataires conviennent d'établir des modalités différentes en fonction du degré d'autonomie de ces personnels en distinguant ceux hors production et ceux dont le mode d'organisation de leurs collaborateurs implique qu'ils suivent le statut de ces salariés.
6.3. En cas de recours à une convention de forfait, l'entreprise devra préciser, par écrit, la durée du travail à laquelle elle correspond afin de permettre le contrôle du respect des dispositions légales en matière de durée du travail.
6.4. Les modalités concrètes d'aménagement et de réduction du temps de travail sont arrêtées au niveau de l'entreprise en utilisant notamment les dispositions prévues au paragraphe 3.
6.5. Conformément à l'article 23 de la convention collective du personnel d'encadrement, les personnels des groupes III et IV bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur mission qui nécessite que des dispositions spécifiques soient adoptées prenant en compte ces situations particulières, notamment au moyen de demi-journées ou journées de repos supplémentaires.