Article ABROGE, en vigueur du au (Accord collectif national relatif au développement de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996.)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord collectif national relatif au développement de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996.)
4.1. La mission de la commission est d'assurer le suivi et la synthèse des différentes réflexions et études menées, au plan national, en matière de formation professionnelle. a) La commission se réunit en tant que de besoin, et en tout cas, au moins une fois par an. b) La commission a pour rôle :
- de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualification ;
- de définir les formations conduisant à des qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, visé à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications ;
- d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active des contrats d'orientation ;
- de définir les cas dans lesquels la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder une durée de 200 heures. c) Elle est tenue régulièrement informée :
- de l'état des comptes de la section professionnelle du Forthac ;
- de l'activité développée par l'organisation professionnelle pour la gestion administrative et les structures de proximité de la branche. d) Plus généralement, la mission de la commission est d'assurer le suivi et la synthèse des différentes réflexions et études menées, au plan national, en matière de formation professionnelle. Dans cette perspective, elle pourra, en tant que de besoin, émettre toute proposition d'orientation concernant les diplômes professionnels de la chaussure en direction de la commission professionnelle consultative du ministère de l'éducation nationale.
Elle pourra, sur la base des informations qui lui seront transmises, émettre toute proposition ou orientation en matière de formation professionnelle à la section professionnelle paritaire chaussure du Forthac. 4.2. La commission paritaire de l'emploi et de la formation, en liaison avec les instances paritaires (patronales et syndicales de salariés) régionales, examinera les projets pouvant être développés au plan régional, dans le cadre notamment des nouvelles compétences des conseils régionaux (loi quinquennale sur l'emploi et la formation de 1993), en particulier, la mise en oeuvre des contrats d'objectifs et des filières de formation développés par le rectorat. Elle émet, à cet effet, toute proposition utile. NOTA : Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 5ème point du paragraphe b de l'article 4-1 sont étendues sous réserve de l'application de l'article l. 432-2 du code du travail.