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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord collectif national relatif au développement de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996.)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord collectif national relatif au développement de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996.)

3.1.1. L'introduction de nouvelles technologies, les mutations et les transformations d'organisation du travail que celles-ci sont susceptibles d'entraîner devront être conduites en déterminant les objectifs humains et sociaux en rapport avec les évolutions envisagées et doivent être traitées dans le respect des attributions des institutions représentatives, en concertation avec les salariés concernés et en tenant compte du rôle du personnel d'encadrement, notamment :

- une attention toute spéciale sera portée aux personnes qui, compte tenu de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes, pourraient rencontrer des difficultés particulières à s'adapter ;

- l'entreprise devra s'attacher à ce que les progrès techniques liés à la réalisation des projets, tout en prenant en compte la préoccupation de l'emploi, concourent à offrir aux hommes et aux femmes des possibilités plus étendues de développer leurs capacités d'initiative dans l'accomplissement du travail et soient de nature à valoriser leurs aptitudes professionnelles et à améliorer leurs conditions et l'organisation du travail ;

- l'entreprise veillera à développer l'information des salariés, à faciliter la possibilité pour ceux-ci de s'exprimer et ce, en concertation avec les institutions représentatives du personnel ;

- chaque trimestre dans les entreprises d'au moins 300 salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informera le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sur les projets à l'étude concernant l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement et des méthodes de production et d'exploitation et leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.
3.1.2. Lorsque des projets importants d'introduction de nouvelles technologies sont susceptibles d'avoir dans l'entreprise des conséquences dans les domaines de l'emploi, de la qualification, de la rémunération, de la formation ou des conditions de travail du personnel, l'entreprise sera tenue :

- d'informer et de consulter le comité d'entreprise avant toute décision définitive de mise en oeuvre, en remettant préalablement un document écrit comprenant les éléments d'informations nécessaires sur :

- les objectifs auxquels répond le projet ;

- les caractéristiques techniques ;

- les effets prévisibles pour le personnel et les mesures d'adaptation envisagées ;

- d'informer et de consulter le C.H.S.C.T. si ce projet est susceptible d'avoir des conséquences dans le domaine de la sécurité.
3.1.3. Dans la mesure où l'introduction de nouvelles technologies ou de nouveaux modes d'organisation du travail sont susceptibles d'avoir des incidences sur l'emploi, les entreprises sont vivement incitées à recourir à des actions de formation de longue durée en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de ces évolutions :
1° Ces actions de formation devront faire l'objet d'un accord d'entreprise, c'est-à-dire négocié et passé entre l'employeur et au moins une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 132-2 du code du travail.
2° Ces actions de formation devront être organisées en tenant compte des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies par la direction de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 432-1-1 du code du travail.
3° L'accord devra contenir les indications suivantes :
3° a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions.
3° b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise.
3° c) Conditions de validation des acquis de ces formations.
3° d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi.
3° e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation.
3° f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être inférieure à trois ans.
3.1.4. Dans les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, la réalisation de ces actions de formation devra faire l'objet d'une information et d'une consultation préalable du comité d'entreprise.

Un document écrit comportant l'ensemble des indications mentionnées au paragraphe 6.3.3 ci-dessus devra être remis aux membres du C.E. (ou à défaut aux D.P.) en même temps que la convocation.

L'avis du comité (ou à défaut celui des D.P.) sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Dans les entreprises où il n'existe ni représentation syndicale ni instances représentatives (C.E. ou D.P.), le projet de l'entreprise comportant toutes les indications prévues au paragraphe 6.3.3 devront être portées à la connaissance du personnel par voie d'affichage ou par remise d'un document écrit à chaque membre du personnel.
3.1.5. Si l'entreprise demande le bénéfice d'une aide de l'Etat pour la réalisation de ces actions de formation, elle devra en informer le C.E. (ou les D.P.) au moment de la convocation et, en l'absence de l'une ou l'autre de ces instances, l'indiquer dans le document écrit qui sera porté à la connaissance du personnel.
NOTA : Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 1er alinéa de l'article 3 (1-3) sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 432-2 du code du travail.