Article ABROGE, en vigueur du au (Accord collectif national relatif au développement de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996.)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord collectif national relatif au développement de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996.)
Les parties signataires incitent les entreprises à mettre en place des politiques actives favorisant, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications, l'évolution professionnelle des salariés et l'élévation de leur qualification. 2.1. Nature et ordre de priorité des actions de formation 2.1.1. La nature des formations figurant dans le plan de formation est déterminée par les perspectives économiques et l'évolution prévisible de l'emploi et des technologies de l'entreprise, ainsi que par les opportunités d'évolution professionnelle qu'elles donnent aux salariés. 2.1.2. Afin de contribuer plus efficacement à l'emploi, les parties signataires considèrent qu'il convient de promouvoir : 1° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances qui ont pour objet la mise à jour permanente des connaissances générales de base des salariés pour maintenir celles-ci au niveau de l'évolution technologique de l'entreprise. 2° Les actions de promotion qui ont pour objet de permettre à des salariés d'acquérir une qualification plus élevée. 3° Les actions de prévention qui ont pour objet de préparer les salariés à une mutation d'activité à l'intérieur de leur entreprise. 4° Les actions d'adaptation qui ont pour objet de faciliter l'adaptation des jeunes ou des adultes nouvellement embauchés aux technologies utilisées dans l'entreprise. 5° Les actions de conversion qui ont pour objet de préparer les salariés à une mutation d'activité à l'extérieur de l'entreprise. 2.1.3. Dans le cadre de ces différentes actions, devra être privilégié tout ce qui a trait :
- à l'évolution des emplois, métiers et processus de fabrication (techniques nouvelles, matériaux nouveaux...) ;
- au développement de la culture scientifique nécessaire pour permettre l'introduction des nouvelles technologies et le bon exercice, tant de l'avenir des métiers que des métiers d'avenir ;
- à la qualité ;
- à la sécurité ;
- à la connaissance de l'entreprise et de son environnement. 2.1.4. Les entreprises veilleront à assurer, en tenant compte d'une part des nécessités propres à leur développement, d'autre part des priorités définies ci-dessus ainsi que de la répartition des catégories professionnelles et des implantations géographiques de l'entreprise, les mêmes chances d'accès à la formation à tous les salariés, quels que soient leur sexe, la nature de leur activité ou leur niveau de responsabilité. 2.2. Identification des besoins de formation (et plan de formation) 2.2.1. Considérant qu'une politique active de l'emploi s'impose absolument, que celle-ci doit tendre davantage à sauvegarder et à développer l'emploi en facilitant les adaptations de main-d'oeuvre, que ces adaptations supposent une démarche prévisionnelle visant à identifier suffisamment à l'avance les évolutions des emplois, à déterminer les besoins de formation correspondant aux nouvelles compétences requises, à favoriser les promotions et à anticiper les conversions et les reclassements qui s'avéreraient nécessaires, il sera procédé à une analyse des besoins de formation induits par le développement du progrès technologique.
Plus particulièrement, les entreprises définiront chaque fois que cela sera possible les besoins de formation, conformément à leurs projets d'investissement dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis. Dans ce cadre :
- devront être particulièrement pris en compte les besoins de formation des catégories de salariés qui, compte tenu de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes, pourraient rencontrer des difficultés particulières pour s'adapter ;
- seront recherchées alors les solutions les plus appropriées. 2.2.2. Les membres des commissions de formation ou à défaut le comité d'entreprise et là où il n'existe pas, les délégués du personnel seront associés à l'évaluation des besoins. 2.2.3. Les entreprises s'emploieront à ce que les responsables de l'encadrement :
- soient attentifs à connaître les souhaits de leurs subordonnés et leurs possibilités d'évolution afin de mieux utiliser les possibilités de formation ;
- prennent en compte les actions de formation dans l'organisation du travail ;
- procèdent à une évaluation de ses résultats. 2.2.4. Les entreprises sont vivement incitées à évaluer leurs besoins de formation à moyen terme et à établir leur plan de formation dans un cadre pluriannuel, en l'actualisant chaque année, et à développer leur effort de formation dans le cadre du dispositif du crédit d'impôt-formation. 2.3. Moyens reconnus aux instances de représentation des salariés pour l'accomplissement de leurs missions dans le domaine de formation 2.3.1. Pour la préparation de la délibération annuelle du comité d'entreprise sur le plan de formation, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission de formation lorsqu'elle existe, conformément aux dispositions de l'article D. 932-1 du code du travail, les documents relatifs aux projets de l'entreprise. 2.3.2. A cette occasion, la commission fait part à la direction de l'entreprise de ses demandes concernant le plan de formation et les orientations générales de la formation dans l'entreprise, afin que le projet de plan de formation présenté au comité d'entreprise puisse tenir compte de celles qui s'inscrivent dans les projets de la direction. 2.3.3. Le temps passé par les membres de la commission de formation qui ne seraient pas membres du comité d'entreprise aux réunions de ladite commission consacrées à l'examen du plan de formation de l'entreprise leur est payé comme un temps de travail dans la limite globale de douze heures par an et de quatre heures maximum par personne. 2.3.4. La commission de formation est habilitée à mener, dans le respect de la réglementation en vigueur, toutes les actions adéquates pour faire connaître les organismes et stages dispensant la formation accessible par congé individuel et pour conseiller les salariés désirant s'orienter dans cette voie. 2.3.5. Dans les entreprises où il n'existe pas de commission de formation, ses attributions sont exercées par le comité d'entreprise ou à défaut par les délégués du personnel. 2.4. Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation 2.4.1. Dans le cas où les formations suivies ne sont pas sanctionnées par un diplôme officiel, par des unités capitalisables d'un diplôme officiel ou par un titre homologué, l'entreprise veillera à ce que les salariés ayant suivi une action de formation inscrite au plan de formation de l'entreprise reçoivent une attestation de fin de stage précisant la durée et le contenu de la formation suivie, ainsi que l'assiduité du stagiaire. Ces attestations permettront aux salariés, le cas échéant, de mieux faire valoir les formations dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière. Les formations, objet de ces attestations, devront normalement s'inscrire dans un cursus de formation qualifiante et complète. 2.4.2. Les entreprises s'efforceront de favoriser la promotion et l'évolution de la qualification professionnelle des salariés ayant suivi une formation. Lorsque des postes seront vacants ou à créer dans l'entreprise, elles s'engagent à examiner en priorité la candidature des salariés ayant suivi dans le cadre du plan de formation de l'entreprise une formation leur permettant de remplir le poste correspondant. 2.4.3. Si un salarié de l'entreprise suit de son propre fait un stage de promotion professionnelle, l'entreprise pourra préciser, à la demande de l'intéressé, les possibilités d'existence à l'intérieur de l'entreprise de postes requérant les qualifications acquises au cours du stage. En tout état de cause et sous réserve que son contrat de travail soit toujours en vigueur, l'entreprise réintégrera l'intéressé au retour de son stage, dans sa fonction précédente ou dans un poste disponible dans l'entreprise, d'un niveau ou d'un échelon de classification au moins égal à celui de la fonction qu'il occupait à l'époque. 2.5. Les conditions d'accueil et d'insertion professionnelle des jeunes 2.5.1. L'accueil et l'insertion professionnelle des jeunes sont réalisés conformément :
- aux dispositions du titre 8 du livre 9 du code du travail (art. L. 981-1 et suivants) ;
- aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991. 2.5.2. Les entreprises sont incitées à faire les efforts nécessaires pour faciliter l'accueil et l'insertion professionnelle des jeunes, notamment par le recours aux possibilités offertes par :
- les contrats de qualification ;
- les contrats d'adaptation ;
- les contrats d'orientation. 2.5.3. La mise en oeuvre dans l'entreprise d'une opération d'insertion des jeunes selon l'un ou l'autre des contrats visés ci-dessus fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées. 2.5.4. Les jeunes seront affectés à des postes où ils acquerront des connaissances pratiques et théoriques ; ils bénéficieront de toutes les conditions concernant le temps de travail et la sécurité applicable dans l'entreprise. 2.5.5. Ces formations déboucheront autant de fois que possible sur une embauche. 2.5.6. Les jeunes accueillis dans l'entreprise dans ce cadre seront, pour l'exercice de leur activité, suivis par un salarié de l'entreprise désigné par la direction. Il pourra être choisi dans toutes les catégories professionnelles en fonction de ses aptitudes pédagogiques.
Le salarié s'occupera des jeunes tout en continuant à exercer son emploi, compte tenu des responsabilités particulières qui lui sont confiées à ce titre. Cela ne doit avoir pour effet ni de créer une surcharge d'activité ni d'entraîner une quelconque perte de rémunération.
Sa mission consiste à :
- accueillir, informer et guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ;
- suivre les travaux qu'ils effectuent et veiller au respect de leur emploi du temps ;
- dresser au terme du contrat le bilan des acquis professionnels ;
- assurer par ailleurs la mission avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale professionnelle et technologique et pour les contrats d'initiation avec l'organisme suivi.
A la fin du contrat, il sera procédé à une évaluation de cette formation en alternance sous forme d'attestation établie à cet effet.