Article ABROGE, en vigueur du au (Accord collectif national relatif au développement de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996.)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord collectif national relatif au développement de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996.)
1.1. Dans le but de réaliser une utilisation optimale, au bénéfice du personnel de la profession, des contributions que les entreprises doivent affecter à la formation, et de conduire une politique d'aide et d'assistance active aux entreprises pour le développement de la formation professionnelle et du niveau de qualification de leur personnel :
a) Les entreprises sont tenues de verser au Forthac :
1° La fraction du montant des salaires prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue affectée aux formations en alternance, savoir :
- pour les entreprises employant au minimum dix salariés : 0,4 p. 100 ;
- pour les entreprises employant au minimum dix salariés et non assujetties à la taxe d'apprentissage : 0,3 p. 100 ;
- pour les entreprises de moins de dix salariés : 0,1 p. 100.
Les fonds versés par les entreprises à ce titre sont affectés à la prise en charge :
- des actions de formation et d'orientation attachées à ces contrats ; [* - des bilans de compétence réalisés pour les bénéficiaires de ces contrats ;*] (1)
- des actions au bénéfice des tuteurs.
2° La fraction de 0,15 pour les entreprises de moins de dix salariés et pour les entreprises employant au moins dix salariés, à tout le moins, le solde non utilisé de la fraction de 0,9 de la participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au financement du plan de formation.
3° Les fonds versés par les entreprises à ces divers titres sont affectés à la prise en charge des actions de formation ou d'orientation attachées à ces contrats mais aussi au financement des actions de formation des tuteurs et des bilans de compétence réalisés au profit des bénéficiaires de ces contrats.
b) Les missions qui nécessitent une relation directe avec les entreprises seront assurées par la F.N.I.C.F., dans le cadre et dans les limites de la convention de délégation passée avec le Forthac.
Chaque fois que cela sera justifié et possible, des relais régionaux ou interrégionaux seront mis en place afin d'être au plus près des jeunes, des salariés et des entreprises de chaque secteur géographique pour assurer un rôle de conseil et d'assistance (contact, recensement des besoins de formation, aide à l'élaboration des plans de formation, conseil et information des entreprises sur le dispositif de formation, montage administratif des actions et notamment des dossiers d'alternance). 1.2. Sans préjudicier aux prérogatives de la commission paritaire de l'emploi rappelées au chapitre V ci-après, un comité paritaire de la section professionnelle, composé conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord du 20 décembre 1994, examinera les questions spécifiques à la branche pour les points définis à l'article précité. NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 17 janvier 1996.