Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 24 novembre 2004 relatif au nouveau fonds professionnel pour l'emploi)
Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 24 novembre 2004 relatif au nouveau fonds professionnel pour l'emploi)
En application de l'article L. 124-21-1 du code du travail, suivant lequel sont assimilées à des missions les périodes passées par les salariés intérimaires pour des actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, ces actions n'étant ni des missions ni des actions de formation relevant du livre IX du code du travail, les organisations signataires du présent accord décident que les entreprises de travail temporaire ne peuvent mettre en place que des actions correspondant aux objectifs définis par l'accord portant création du fonds professionnel pour l'emploi du travail temporaire (FPE-TT).