Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord relatif à l'adhésion de l'union nationale des éleveurs embouteilleurs et distributeurs de vins et spiritueux de France au texte de la convention du 15 février 1977, modifiée le 18 mars 1995, portant création du fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire [Faforia] ; à l'accord national professionnel du 21 novembre 1994.)
Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord relatif à l'adhésion de l'union nationale des éleveurs embouteilleurs et distributeurs de vins et spiritueux de France au texte de la convention du 15 février 1977, modifiée le 18 mars 1995, portant création du fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire [Faforia] ; à l'accord national professionnel du 21 novembre 1994.)
L'adhésion à la convention du Faforia de l'union nationale des éleveurs, embouteilleurs et distributeurs de vins et spiritueux de France prend effet à compter du 1er janvier 1994. Il est expressément convenu toutefois que - à l'exception donc des entreprises qui étaient adhérentes du Sefran, organisation professionnelle absorbée en 1994 par l'U.N.E.D. - les entreprises nouveaux membres associés en application du présent accord ne seront tenues d'effectuer au titre de l'exercice 1994 que les versements suivants :
1. Entreprises occupant au moins dix salariés :
- au titre des contrats d'insertion en alternance, 0,4 p. 100 de la masse salariale 1994, déduction faite des dépenses qu'elles auront directement imputées sur leur obligation ;
- au titre du congé individuel de formation (C.I.F.), 0,2 p. 100 de la masse salariale 1994 ;
- au titre du plan de formation, le reliquat de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (1,5 p. 100) restant disponible au 31 décembre 1994 compte tenu de l'ensemble des engagements qu'elles auront pris par ailleurs ;
- au titre du congé individuel de formation des anciens bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée (C.I.F./C.D.D.), 1 p. 100 du montant des salaires versés au titulaires de C.D.D. employés en 1994.
2. Entreprises occupant moins de dix salariés :
- au titre des contrats d'insertion en alternance, 0,10 p. 100 de la masse salariale 1994 ;
- au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, 0,15 p. 100 de la masse salariale 1994 ;
- au titre du congé individuel de formation des anciens bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée (C.I.F./C.D.D.), 1 p. 100 du montant des salaires versés au titulaires de C.D.D. employés en 1994.