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Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 6 décembre 1994 portant création d'un organisme de paritaire collecteur des fonds de formation.)

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 6 décembre 1994 portant création d'un organisme de paritaire collecteur des fonds de formation.)

Dans le cadre des dispositions réglementaires ainsi que de celles inscrites à l'article 82.2 nouveau de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, le conseil d'administration paritaire de l'OPCA délègue, par voie de convention conclue par le conseil d'administration, à un organisme créé par une ou plusieurs organisations patronales signataires du présent accord, la mise en oeuvre de ses missions nécessitant une relation directe avec les entreprises.

Sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration de l'OPCA, l'organisme opérateur mandaté a pour mission :

- d'effectuer les opérations de collecte des contributions visées à l'article 3 du présent accord ;

- d'instruire, conformément aux règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés et de la contribution des entreprises employant 10 salariés ou plus ;

- d'effectuer les règlements des dossiers de demande de prise en charge ;

- de tenir la comptabilité ;

- de préparer les documents qui permettront au conseil d'administration paritaire de l'OPCA de contrôler et d'approuver la gestion et l'utilisation des fonds collectés ;

- d'informer et de sensibiliser les employeurs et les salariés sur les conditions d'intervention de l'OPCA.

L'organisme mandaté rend compte trimestriellement de ses activités au conseil d'administration de l'OPCA à l'aide d'un rapport portant sur l'ensemble des missions déléguées.

Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'organisme mandaté et dans un établissement de formation doit être déclaré au conseil d'administration de l'OPCA.