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Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national professionnel du 6 décembre 1994 portant création d'un organisme de paritaire collecteur des fonds de formation.)

Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national professionnel du 6 décembre 1994 portant création d'un organisme de paritaire collecteur des fonds de formation.)


Les dispositions du présent accord national s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.

Elles s'appliquent aux entreprises entrant dans le champ d'application :

- de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction ;

- de la convention collective nationale des industries céramiques de France ;

- de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine.

Les activités entrant ainsi dans le champ d'application du présent accord sont énumérées en annexe, par référence à la nomenclature d'activités et de produits 1973 établie par l'I.N.S.E.E. (décret du 9 novembre 1973).

Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Rubrique 1506 : fabrication de ciments, fabrication de ciment portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts.

Rubrique 1506 : extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux.

Dans la rubrique 1505 : fabrication de plâtre, cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (rubrique 1506) et leur appartenant.

Sont également expressément visés, les sièges sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherche des établissements ci-dessus.

Les contributions pour lesquelles l'O.P.C.A. a compétence de collecte et de gestion au plan national sont les suivantes :

- la contribution relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises de dix salariés et plus, affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- la contribution relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises de dix salariés et plus, affectée au plan de formation ;

- la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

- la fraction des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, conformément à l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié ;

- la contribution relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises de dix salariés et plus, affectée au capital de temps de formation.

Les taux de collecte de chacune de ces contributions sont définis par accord collectif conclu au sein de chaque secteur professionnel.

Les autres domaines de collecte autorisés par les textes réglementaires actuels ou à venir, ou prévus par des accords paritaires actuels ou à venir, sont également de la compétence de l'O.P.C.A. sous réserve d'une décision particulière de son conseil d'administration et des accords de branche correspondants.