Article 8 DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle.)
Article 8 DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle.)
Les dispositions du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, seront applicables aux salaires versés à dater du 1er janvier 1995 dans la mesure où elles seront en conformité avec le dispositif légal et réglementaire alors en vigueur.
Chacune des parties signataires pourra, dans le respect des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, dénoncer le présent accord.
Conformément à l'article L. 132-7 du code du travail, chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord (1).
La demande de révision sera adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à chacune des organisations signataires, accompagnée d'un projet de modification (1).
Les pourparlers commenceront dans les trois mois suivant la demande de révision (1).
Si, du fait de nouvelles dispositions légales ou réglementaires publiées postérieurement à son adoption, l'économie générale du présent accord se trouvait modifiée, les parties signataires se réuniraient pour examiner la situation nouvelle ainsi créée (que l'accord ait, ou non, fait l'objet, préalablement, d'une dénonciation ou d'une demande de révision).
Les parties signataires du présent accord, qui fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, s'engagent à en demander l'extension conformément aux dispositions des articles L. 133-8 et suivants du code du travail. NOTA : (1) Par arrêté du 5 octobre 1995 les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 8 de l'accord national professionnel du 19 décembre 1994 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.