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Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle.)

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle.)


Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Conformément aux dispositions de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par son avenant du 5 juillet 1994, les parties signataires conviennent de la mise en oeuvre du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord dans les conditions indiquées ci-dessous, qui s'appliqueront à dater du 1er janvier 1996 sous réserve que soient adoptées entre-temps les dispositions législatives nécessaires.

Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation :

- les salariés les moins qualifiés désirant suivre une première formation professionnelle ;

- les salariés dont l'emploi est en évolution ;

- les salariés qui changent de fonction ;

- les salariés nouvellement intégrés dans l'encadrement.

La durée des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à trente-deux heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, sous réserve que ces derniers soient répartis sur un ou deux plans de formation annuels de l'entreprise.

Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à deux ans de présence dans l'entreprise sans que soit prise en compte, pour le calcul de cette ancienneté, la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Tout salarié faisant partie des publics prioritaires définis ci-dessus pourra demander, par écrit, à l'employeur de participer à une action de formation inscrite au plan de formation de l'entreprise lorsque celle-ci aura pris l'initiative d'inscrire audit plan des actions éligibles au titre du capital de temps de formation - en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elles est destinée, - et qu'il répondra lui-même à la définition du public auquel est destinée l'action à laquelle il demande à participer.

Lorsque plusieurs salariés faisant partie des publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'acceptation de certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement au titre du capital de temps de formation et au titre du congé individuel de formation ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction accordée à des demandes de participer à des actions de formation conduites en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées à ce titre et au titre du congé individuel de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus d'un salarié.

Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du Forco une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

En fonction de la réponse des instances compétentes du Forco, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié son accord ou son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital de temps de formation.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation et incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et les charges sociales légales et conventionnelles afférents à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent au Forco une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront que si la possibilité est donnée aux entreprises de déduire, des versements qu'elles doivent effectuer aux organismes gestionnaires du congé individuel de formation, la contribution au Forco prévue ci-dessus et destinée au financement partiel des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.
NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art. 1 : l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 98-578 du 28 juin 1996.