Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle.)
Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle.)
Les parties signataires incitent les entreprises à permettre aux jeunes de moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation scolaire, de compléter leur formation initiale en participant à des actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'orientation, d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation.
Dans le cadre des contrats définis ci-dessus, les activités des jeunes sont suivies par un tuteur.
Le tuteur est choisi par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans le contrat.
Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et apprentissage confondus. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée et participe à son évaluation.
Il a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.
Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.
Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.
Pour favoriser l'exercice de ces missions, il bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.
Concernant les contrats de qualification, les parties signataires rappellent que l'employeur s'engage, pendant la durée du contrat (comprise entre six et vingt-quatre mois), à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle :
- sanctionnée par un titre ou, sous certaines conditions, par un diplôme tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
- ou reconnue dans la classification annexée à la convention collective, ou définie par la branche professionnelle.
Dans le cas où le jeune titulaire d'un contrat de qualification a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite indiquant la formation qu'il a suivie lui sera remise par l'employeur. Cette attestation restera la propriété exclusive du jeune.
Les parties signataires procéderont, en liaison avec les instance compétentes du Forco, à un examen des besoins en qualification des entreprises et, en tant que de besoin, à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.) qui auront pour objectif de valider l'obtention de qualifications professionnelles, notamment par les jeunes dans le cadre des contrats de qualification.
S'agissant de la préparation de diplômes technologiques ou professionnels par la voie du contrat de qualification, les parties signataires procéderont de même, en liaison avec les instances compétentes du Forco et en tant que de besoin, à l'établissement de la liste des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel susceptibles de faire l'objet d'une préparation dans le cadre du contrat de qualification. Cette liste fera l'objet de mises à jour établies dans les mêmes conditions.
Concernant les contrats d'adaptation, les parties signataires donnent mandat aux instances compétentes du Forco pour définir les conditions dans lesquelles les contrats d'adaptation pourront donner lieu à des formations dont la durée pourra être supérieure à 200 heures.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord qui emploient au minimum dix salariés versent au Forco, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, une partie de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance au moins égale à la moitié de cette contribution.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord qui emploient moins de dix salariés versent au Forco, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, la totalité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit 0,1 p. 100 du montant des salaires de référence.
Les parties signataires conviennent que les fonds versés par les entreprises au titre de contrats en alternance sont affectés à la prise en charge des actions d'orientation active ou de formation attachées à ces contrats, ainsi qu'au financement des actions de formation des tuteurs.