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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle.)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle.)


Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 " portant création du Fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce ", dénommé Forco, sous condition que les entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord soient rattachées à une section professionnelle qui leur soit propre et que leur soit assurée, dans ce cadre, une gestion autonome de leurs contributions (1).

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993, cette adhésion donne :

- à la fédération nationale des grands magasins et des magasins populaires, signataire, qualité de membre actif du Forco ;

- à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application, qualité de membres associés du Forco.
NOTA : (1) Par arrêté du 5 octobre 1995 le premier alinéa de l'article 2 de l'accord national professionnel du 19 décembre 1994 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 952-2 et R. 964-1-4 du code du travail.