Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL du 20 décembre 1994)
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL du 20 décembre 1994)
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et autant de fois qu'il l'estime nécessaire ; la convocation est de droit chaque fois qu'elle est demandée par au moins les deux tiers des membres d'un collège, saisissant le président à cet effet en précisant la ou les questions qu'ils désirent soumettre au conseil d'administration. La convocation est adressée au moins huit jours avant la date fixée.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le vice-président selon des modalités qui seront précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 8 ci-après ; l'ordre du jour comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande de réunion présentée par les deux tiers au moins des administrateurs membres d'un collège.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en cas d'empêchement de son suppléant en donnant procuration sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer, en cas de vote, de plus de deux voix au-delà de la sienne comprise.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les décisions ne sont adoptées que si elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés.