Article 10 REMPLACE, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac). Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996, élargi par arrêté du 26 février 1996 JORF 7 mars 1996.)
Article 10 REMPLACE, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac). Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996, élargi par arrêté du 26 février 1996 JORF 7 mars 1996.)
A compter du 1er janvier 1996, toutes les entreprises visées à l'article 1er ci-dessus sont tenues de verser au Forthac ;
- les contributions dont elles sont redevables au titre des contrats d'insertion en alternance, soit :
- la fraction de 0,4 p. 100 du montant des salaires prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les entreprises employant au minimum dix salariés ;
- la fraction de 0,3 p. 100 du montant des salaires prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant au minimum dix salariés et non assujetties à la taxe d'apprentissage ;
- la fraction de 0,1 p. 100 du montant des salaires dont elles sont redevables à ce titre pour les entreprises employant moins de dix salariés. A l'exclusion des entreprises visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994.
;
- la contribution de 0,15 p. 100 du montant des salaires due au titre de la formation professionnelle continue pour les entreprises employant moins de dix salariés (1).
- la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation, 0,9 p. 100 du montant des salaires, qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe, pour les entreprises employant au minimum dix salariés.
A compter du 1er janvier 1996, le Forthac, dans le cadre et les limites des accords collectifs conclus par une ou plusieurs branches signataires du présent accord, peut recevoir des entreprises tout ou partie des contributions suivantes :
- les contributions dues par les entreprises au titre du capital de temps de formation ;
- les fonds correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant au minimum dix salariés, relative au plan de formation et dont l'affectation reste à la libre utilisation de l'entreprise. NOTA : Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du le 3ème tiret du 1er alinéa de l'article 10 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.