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Article 9 REMPLACE, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac). Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996, élargi par arrêté du 26 février 1996 JORF 7 mars 1996.)

Article 9 REMPLACE, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac). Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996, élargi par arrêté du 26 février 1996 JORF 7 mars 1996.)


Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou de la formation dans les branches où elles existent, sont informées chaque année des montants collectés et des prises en charge effectuées au titre de chaque contribution.

Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou de la formation dans les branches où elles existent, ont notamment pour rôle, au sein de chaque branche signataire :

- de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique telle que définie à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualifications ;

- de définir les formations conduisant à des qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, visé à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications ;

- d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active des contrats d'orientation ;

- de définir les cas dans lesquels la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder une durée de 200 heures (1).
NOTA : (1) Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 5ème tiret du 2ème alinéa de l'article 9 sont étendues sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.