Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac). Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996, élargi par arrêté du 26 février 1996 JORF 7 mars 1996.)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac). Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996, élargi par arrêté du 26 février 1996 JORF 7 mars 1996.)
La mise en oeuvre des décisions de l'O.P.C.A., nécessitant une relation directe avec les entreprises y compris les opérations administratives liées au recouvrement des contributions visées à l'article 10 ainsi que celles relatives à l'information et au conseil des chefs d'entreprise, est déléguée par le conseil d'administration, par voie de convention adoptée par celui-ci, à une ou plusieurs personnes morales relevant des organisations professionnelles signataires.
Chaque personne morale exerce son activité sous le contrôle et la responsabilité du conseil d'administration paritaire du Forthac à qui elle rend compte annuellement. NOTA : Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 1er alinéa de l'article 8 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-4 du code du travail.