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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac). Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996, élargi par arrêté du 26 février 1996 JORF 7 mars 1996.)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac). Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996, élargi par arrêté du 26 février 1996 JORF 7 mars 1996.)


Le Forthac est administré par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et de représentants des organisations professionnelles, signataires du présent accord, selon les modalités fixées par les statuts annexés au présent accord.

Un bureau est constitué en son sein, selon les modalités fixées par les statuts.

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser tous actes conformes aux missions du Forthac déterminées à l'article 5.

A cet effet, et sur propositions des sections professionnelles :

- il fixe les règles de collecte, de gestion et d'utilisation des sommes qu'il est habilité à percevoir ;

- il définit les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

- il fixe le montant des dépenses d'information et de gestion ainsi que le pourcentage des sommes consacrées aux frais de fonctionnement du Forthac et des personnes morales placées sous sa responsabilité ;

- il fixe le montant des dépenses relatives aux études et recherches qu'il décide ;

- il détermine les règles d'utilisation, au sein d'un fonds de mutualisation interbranches, des sommes encore disponibles après les opérations réalisées par chaque section professionnelle, au-delà d'une durée qu'il fixe ;

- il vérifie et approuve les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés au vu des rapports du commissaire aux comptes qu'il désigne ;

- il assure, au moins une fois par an, le suivi et le contrôle des personnes morales placées sous sa responsabilité et auxquelles il a donné délégation ;

- il détermine les moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil d'administration et des sections professionnelles ;

- il élabore et approuve les conventions de délégation aux personnes morales.
NOTA : Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 3ème tiret du 4ème alinéa de l'article 6 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail.