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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac). Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996, élargi par arrêté du 26 février 1996 JORF 7 mars 1996.)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac). Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996, élargi par arrêté du 26 février 1996 JORF 7 mars 1996.)


Le Forthac a pour missions, dans le cadre des dispositions des accords collectifs conclus par chacune des branches :

- de collecter les contributions des entreprises énumérées à l'article 10 ci-dessous ;

- de gérer et de suivre, de façon distincte, au plan comptable, les contributions ainsi collectées ;

- de favoriser une politique incitative en matière de formation professionnelle et d'insertion professionnelle des jeunes, et, à cet effet, d'apporter son concours aux instances paritaires des branches professionnelles signataires dans la mise en oeuvre et le suivi des politiques de formation professionnelle ;

- d'assurer le fonctionnement des sections professionnelles paritaires visées à l'article 7 ci-dessous, ainsi que des structures et des services de proximité décentralisés ;

- de financer les actions de formation conduites par les entreprises au titre des contributions collectées et gérées par le Forthac ;

- de financer des études, recherches [*et supports pédagogiques*] (1) en matière de formation professionnelle ;

- d'assurer l'information, la sensibilisation et le conseil sur les besoins, moyens et méthodes en matière de formation professionnelle ;

- d'assurer le fonctionnement du fonds de mutualisation interbranches,
et, plus généralement, de réaliser toutes les missions dévolues aux O.P.C.A., par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
NOTA : (1) termes exclus de l'extension par arrêté du 17 janvier 1996.