Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac). Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996, élargi par arrêté du 26 février 1996 JORF 7 mars 1996.)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac). Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996, élargi par arrêté du 26 février 1996 JORF 7 mars 1996.)
Les parties signataires s'engagent à développer au sein de chaque branche une politique active de développement de la formation professionnelle.
Les branches signataires viseront à mettre en oeuvre des politiques communes concertées permettant la réalisation de projets communs.
Dans cette perspective, les parties signataires :
Concernant les contrats d'insertion en alternance : incitent les entreprises à permettre aux jeunes de moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation scolaire, de compléter leur formation initiale en participant à des actions d'orientation professionnelle active ou de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'orientation, d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation. A cet effet :
a) les parties signataires soulignent l'importance du rôle des tuteurs dans la mise en oeuvre de ces contrats et, dans cette perspective, insistent sur la nécessité que soient mises en place, de façon plus élargie, des actions de sensibilisation des entreprises sur le rôle des tuteurs dans la mise en oeuvre des contrats d'insertion en alternance, ainsi que des actions de formation en faveur des tuteurs. Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées pour le suivi des jeunes y compris les relations avec les organismes de formation. Le rôle et les conditions d'exercice de leurs missions sont précisés par des accords de branches ;
b) les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à l'organisme paritaire collecteur agréé Forthac, créé à l'article 3 du présent accord, les contributions dont elles sont redevables au titre des contrats d'insertion en alternance, soit :
- la fraction de 0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence, prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant au minimum dix salariés ;
- la fraction de 0,3 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence, prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant au minimum dix salariés et non assujetties à la taxe d'apprentissage ;
- la fraction de 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence dont elles sont redevables à ce titre, pour les entreprises employant moins de dix salariés. A l'exclusion des entreprises visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994.
Concernant la formation professionnelle continue : incitent les entreprises à mettre en place des politiques actives favorisant, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications, l'évolution professionnelle des salariés et l'élévation de leur qualification.
Elles considèrent que le capital de temps de formation peut constituer l'un des outils de ces politiques.
A cet effet, afin de favoriser le développement des actions de formation conduites dans le cadre de leur plan de formation par les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises versent à l'organisme paritaire agréé Forthac, créé à l'article 3 du présent accord :
- la contribution de 0,15 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence, due au titre de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant moins de dix salariés (1) ;
- la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation non directement utilisée, pour les entreprises employant au minimum dix salariés. NOTA : (1) A l'exclusion des entreprises visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994. NOTA : Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 2ème tiret du 3ème alinéa du paragraphe concernant la formation professionnelle continue de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.