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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord relatif à la durée du travail)

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4.1. Les salariés visés au paragraphe 1.2 et concernés par une réduction du temps de travail telle que visée au paragraphe 2.2 voient leur rémunération mensuelle globale (éléments fixes) maintenue au niveau atteint lors de la mise en place effective de cette réduction dans l'entreprise.

4.2. En contrepartie du maintien de la rémunération et de la diminution du temps de travail, les accords de salaire négociés au sein de la profession ne seront pas applicables pour les personnels concernés par une réduction du temps de travail jusqu'au 1er janvier 2003.

Le salaire minimum professionnel garanti reste une rémunération plancher à laquelle s'appliqueront les augmentations générales négociées au SPQR et n'est pas concerné par la modération salariale.

Au cas où les accords de salaire des années concernées définiraient une augmentation générale supérieure à 1 %, compte tenu de l'évolution de l'indice INSEE, tous ménages, hors tabac, cette augmentation ne serait appliquée que pour la partie excédant 1 %.

4.3. Cependant, dans l'hypothèse où l'effectif équivalent temps complet de l'entreprise, exprimé en moyenne mensuelle (bilan social), au 31 décembre 2002, n'aurait pas connu d'accroissement au moins égal à 1 % par rapport à celui constaté à la signature d'un accord d'entreprise ou, au plus tard, le 31 décembre 1999, le dispositif suivant serait appliqué.

Les salaires des personnels concernés par la modération salariale définie au 4.2 seraient réajustés au 1er janvier 2003, sans effet rétroactif, au niveau qu'ils auraient atteint en l'absence de modération salariale.

4.4. Dans le cadre des accords d'entreprise sur la réduction du temps de travail prévoyant des créations d'emplois de niveau supérieur à celui défini au 4.3, les partenaires pourront prévoir des mesures complémentaires d'équilibre en fonction du volume des emplois créés.