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Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA "Transport")

Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA "Transport")


Le présent accord prend effet à la date de l'agrément de l'O.P.C.A. Transports.

Les dispositions de l'accord nécessitant l'intervention de mesures législatives et réglementaires ne prendront effectivement effet qu'après publication desdites mesures.

Tout secteur professionnel qui, par accord de branche, décide d'adhérer au présent accord doit obtenir l'accord du conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports. L'adhésion est finalisée par un avenant au présent accord et prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours pour ce qui concerne la détermination de l'assiette des contributions collectées par l'O.P.C.A. Transports.

Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'à chacune des organisations signataires du présent accord.

Si l'agrément de l'O.P.C.A. Transports est refusé ou retiré, le présent accord devient nul et non avenu dans tous ses termes, sans préjudice des obligations du conseil paritaire d'administration quant aux opérations de dissolution de l'O.P.C.A. Transports.