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Article 8 PERIME, en vigueur du au (Accord du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA "Transport")

Article 8 PERIME, en vigueur du au (Accord du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA "Transport")

Les ressources de l'OPCA Transports perçues au titre des sections professionnelles paritaires techniques et dans les conditions et limites prévues par la loi et les accords de branche sont les suivantes :

1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;

2. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation dans les limites fixées par chacun des accords de branche ;

3. La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :

a) des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

b) des contributions prévues par les accords de branche ;

c) d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.

4. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au " quota " apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des préaffectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.

L'OPCA Transports perçoit également, dans les limites prévues par la loi et les accords de branche :

5. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle.

Chaque contribution collectée visée aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus est gérée dans un compte particulier.

L'OPCA Transports peut percevoir en outre :

6. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;

7. Les emprunts éventuellement contractés ;

8. Les intérêts des fonds placés ;

9. Toutes autres ressources autorisées par la législation en vigueur.

NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 : Le point 2 de l'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail. Le point 8 de l'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-13 du code du travail.