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Article 6 PERIME, en vigueur du au (Accord du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA "Transport")

Article 6 PERIME, en vigueur du au (Accord du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA "Transport")

le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Relèvent notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration :

- les modifications des statuts et du règlement intérieur de l'OPCA Transports ;

- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge, au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue, et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la formation professionnelle continue ;

- la définition des modalités et la décision d'affectation aux CFA de la fraction des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;

- la définition des actions donnant lieu à l'intervention de l'OPCA Transports et des règles de répartition des ressources entre ces interventions ;

- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation, conformément aux accords collectifs de branches (1);

- le financement des activités de conseil, d'étude et de recherche sur les qualifications et (2) la formation professionnelle ;

- la fixation du plafond des frais de fonctionnement de gestion, d'information et de promotion de l'OPCA Transports, et de ses sections professionnelles paritaires techniques ;

- la définition et la mise en oeuvre des moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports (3) ;

- les règles de répartition des fonds mutualisés non engagés dans le cadre des sections professionnelles paritaires techniques à la date du 15 novembre de chaque année, et des subventions éventuelles accordées par l'Etat ou par tout autre organisme habilité en application de la législation en vigueur, dès lors que de telles subventions n'auraient pas été préalablement affectées ;

- le contrôle des opérations de collecte, de la gestion et de l'utilisation des fonds ;

- le contrôle des missions exercées par les sections professionnelles paritaires techniques ;

- l'élaboration des budgets annuels ;

- les arbitrages financiers éventuellement nécessaires ;

- l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques et financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes ;

- la présentation de l'OPCA Transports auprès des pouvoirs publics.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 19 février 1996). (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 février 1996). (3) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-4 du code du travail (arrêté du 19 février 1996).