Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 17 décembre 1982 portant diverses modifications)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 17 décembre 1982 portant diverses modifications)
La formule de rémunération majorée des heures de suppléance de cours fixée au paragraphe 2 " Heures de suppléance de cours " de l'article 207-I du titre II est modifiée comme suit :