Article 15 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V : ACTE DE CONSTITUTION D'UN ORGANISME PARITAIRE DE COLLECTE AGREE (O.P.C.A.) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Article 15 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V : ACTE DE CONSTITUTION D'UN ORGANISME PARITAIRE DE COLLECTE AGREE (O.P.C.A.) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Au titre de l'article L. 953-1 du code du travail, il sera créé une section spécifique dont le conseil de gestion ne comportera pas de représentant salarié. Cette section n'aura pas de délégué au conseil d'administration de l'O.P.C.A.