Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V : ACTE DE CONSTITUTION D'UN ORGANISME PARITAIRE DE COLLECTE AGREE (O.P.C.A.) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V : ACTE DE CONSTITUTION D'UN ORGANISME PARITAIRE DE COLLECTE AGREE (O.P.C.A.) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Le contrôle des comptes de l'association est effectué par un commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes et le commissaire aux comptes suppléant sont désignés par le conseil d'administration pour une durée de deux ans.
Le mandat des commissaires aux comptes peut être renouvelé sans limitation.