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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV : STATUTS CARCO CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV : STATUTS CARCO CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)


Le conseil d'administration désigne un commissaire aux comptes responsable de la certification des bilans et comptes de l'institution. Le mandat de ce commissaire aux comptes ne peut excéder six ans et n'est pas immédiatement renouvelable.