Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
L'affilié ou l'ancien affilié obligé de cesser ses fonctions pour raison de santé et qui avait été admis de ce fait, avant le 1er janvier 1994, au bénéfice d'une pension d'invalidité au titre de l'article L. 341, paragraphes 2 et 3 (anciennement article L. 310, paragraphes 2 et 3) du code de la sécurité sociale a droit à une pension complémentaire d'invalidité à jouissance immédiate.
Cette pension est égale à 0,75 p. 100 de la rémunération de base par année d'affiliation, ce taux étant porté à 1 p. 100 si l'intéressé compte au moins trente années d'affiliation à la C.A.R.C.O.