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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)


Les membres du personnel des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice ayant cessé leur fonction avant le 1er octobre 1960 et ne bénéficiant d'aucune retraite complémentaire au titre des services accomplis dans la profession, ont droit à une pension attribuée et calculée dans les mêmes conditions que celles prévues ci-après.

La rémunération servant de base au calcul de cette pension sera, le cas échéant, reconstituée en fonction de l'emploi occupé à la date de cessation de l'activité dans la profession et d'après le taux correspondant des salaires fixé par la convention collective du personnel des huissiers de justice.

Toutefois, cette pension n'est versée que lorsque la durée des services en cause est au moins égale à six mois et elle est alors abattue de 50 p. 100.