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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)


La liquidation des pensions prévue au présent paragraphe est effectuée à la demande des intéressés.

Les pensions prennent effet du premier jour du mois qui suit la demande et sont payables d'avances (terme à échoir), aucun prorata d'arrérages ne pouvant être de ce fait versé à la succession.

Toutefois, lorsque la demande de retraite complémentaire est déposée avant l'expiration du trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la cessation d'activité ou dans les trois mois qui suivent la notification de la pension du régime général de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance est fixée par référence aux dispositions prévues par la réglementation A.R.C.C.O.

Si les délais de liquidation d'une pension directe conduisent au paiement d'un rappel d'arrérages, ce rappel est calculé sur la base du montant de la trimestrialité en vigueur au moment du paiement.

Dans le cas de décès d'un pensionné ouvrant droit à pension de réversion, cette pension est payée aux ayants droit à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel est survenu le décès du pensionné, étant précisé que si la pension directe a pris effet antérieurement au 1er janvier 1979, le montant du premier trimestre de pension de réversion est payé sur la base d'un taux de réversion de 100 p. 100.

Lorsque le montant annuel d'une pension est inférieur à la valeur de 250 points U.N.I.R.S., un capital unique est versé.

Lorsque le montant annuel d'une pension est compris entre la valeur de 250 points et 500 points U.N.I.R.S., le bénéficiaire a le choix, lors de l'entrée en jouissance de la pension, entre le service de cette pension et le versement immédiat d'un capital de rachat égal à :

- 7 fois le montant annuel de la pension pour les bénéficiaires âgés de plus de soixante-dix ans à la date d'effet de la liquidation ;

- 10 fois le montant annuel de la pension pour les autres bénéficiaires.