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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)


Les dispositions des paragraphes qui précèdent sont applicables, sous réserves ci-après, au personnel affilié au régime de retraite complémentaire des cadres.

1. Retenues sur les salaires et cotisations des employeurs.

Les retenues et cotisations prévues aux paragraphes 2 et 3 sont assises sur la part de la rémunération soumise à cotisation au titre de la sécurité sociale.

2. Quotité des pensions.

Les pensions de vieillesse, d'invalidité, d'inaptitude et de réversion sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes 5, 6, 7 et 14.

Toutefois, lorsque l'affilié a été promu cadre en cours de carrière alors qu'il percevait une rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale, la rémunération de base visée au paragraphe 5 § 2 sera, si ce mode de calcul est plus avantageux pour l'intéressé, égale au tiers du total des salaires (revalorisés) soumis à retenue afférents à une période de trente-six mois d'activité répartie entre les périodes terminales d'emploi non cadre et cadre, au prorata de la durée totale des services accomplis dans chacune de ces deux catégories d'emploi.

Lorsque le nouveau calcul sera moins avantageux pour le bénéficiaire, sa retraite sera maintenue à l'ancien chiffre.