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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)


La veuve d'un affilié bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'inaptitude, d'un affilié cotisant ou d'un ancien affilié a droit à une pension de réversion avec jouissance immédiate dès lors qu'elle a atteint l'âge de cinquante ans ou qu'elle remplit les conditions ci-dessous pour l'attribution d'une pension de veuf.

Le veuf d'une affiliée bénéficiaire d'une pension vieillesse ou d'une pension d'inaptitude, d'une affiliée cotisante ou d'une ancienne affiliée a droit à une pension de réversion à jouissance immédiate dès lors qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans et que le décès de l'adhérente a été postérieur au 30 juin 1989. Toutefois, il a droit à une pension avant l'âge de soixante-cinq ans si, au décès de sa conjointe, il remplit les conditions suivantes :

- il est (ou devient ultérieurement) invalide au sens de l'annexe I à la circulaire Arrco 3 T ter ;

- il a deux enfants à charge au sens de l'annexe II à la circulaire Arrco 3 T ter.

Si le veuf n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, sa pension de réversion est suspendue :

- dès la cessation de l'état d'invalidité de l'intéressé ;

- dès que le dernier enfant n'est plus à charge.

Par contre, la pension de réversion au profit de la veuve est maintenue, même si l'intéressée n'a pas encore atteint l'âge de cinquante ans.

Dans le cas d'un titulaire d'un droit direct décédé après le 30 juin 1980 laissant un ou des ex-conjoints divorcés et non remariés au moment du décès, une pension de réversion peut être attribuée à ce ou ces derniers dans les conditions suivantes :

- si le divorce est antérieur au 1er juillet 1980, l'ex-conjoint divorcé a droit à une pension de réversion calculée en fonction des droits acquis pendant la durée de son mariage avec le titulaire de droit direct décédé sans que cette attribution puisse entraîner une diminution de la pension de réversion du conjoint survivant ;

- si le divorce est postérieur au 30 juin 1980, l'ex-conjoint divorcé a droit à une pension de réversion calculée comme au paragraphe précédent, le montant de cette pension venant en diminution de la pension de réversion du conjoint survivant calculée sur l'ensemble de la carrière de l'affilié décédé.

Le remariage d'un titulaire d'une pension de réversion entraîne l'arrêt du service de cette pension sans que cet arrêt apporte une modification dans les droits des autres parties prenantes.

La pension de veuve est calculée à raison de 0,75 p. 100 de la rémunération de base par année d'affiliation.

La pension de veuf est calculée à raison de 0,60 p. 100 de la rémunération de base par année d'affiliation.

Il n'est pas prévu l'octroi d'une pension de réversion aux concubins.

Chacun des orphelins (légitimes, reconnus ou adoptés) des affiliés ou anciens affiliés visés ci-dessus, s'il est orphelin de père et de mère, a droit à une pension calculée à raison de 0,50 p. 100 de la rémunération de base par année d'affiliation.

Le droit à pension n'est ouvert aux enfants reconnus ou adoptés que si la reconnaissance a eu lieu avant la cessation des fonctions.

La pension d'orphelin est servie :

- jusqu'à vingt et un ans dans le cas général ;

- jusqu'a vingt-cinq ans si l'orphelin poursuit ses études ou est en apprentissage ;

- jusqu'à la cessation de l'état d'invalidité de l'orphelin si celui-ci a été reconnu invalide avant vingt et un ans et incapable de subvenir à ses besoins.