Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
L'affilié ou l'ancien affilié reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 (anciennement L. 333) du code de la sécurité sociale à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans a droit à la pension de vieillesse prévue au paragraphe 5 ci-dessus calculée sans réduction.
Cette pension peut également être attribuée :
- aux anciens déportés ou internés de la Résistance et aux anciens déportés ou internés politiques bénéficiaires de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 ;
- aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre bénéficiaires de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973.