Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
La pension vieillesse est calculée à raison de 1 p. 100 par année d'affiliation de la rémunération de base définie ci-après, dans la limite de quarante ans après l'âge de soixante-cinq ans.
La rémunération servant de base de calcul des pensions est égale au tiers du total des salaires soumis à retenue afférents aux trente-six derniers ou meilleurs mois consécutifs d'activité, éventuellement revalorisés en fonction du salaire de base en vigueur dans la profession à la date de la liquidation de la pension.