Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
L'âge normal de la liquidation de la pension vieillesse est fixé à soixante-cinq ans.
La pension peut être liquidée par anticipation à soixante ans au plus tôt, mais elle est alors réduite de 1,25 p. 100 de son montant par trimestre ou fraction de trimestre d'anticipation, cette réduction étant alors définitive, même après l'âge de soixante-cinq ans.
Ces coefficients d'anticipation ne sont pas applicables au participant qui justifie d'une durée d'assurance de trente-sept ans et demi au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et qui remplit les conditions prévues par l'annexe E à l'accord du 8 décembre 1961, et ce pendant la durée d'application de cette annexe.
Lorsque l'affilié ne peut justifier que d'une durée d'assurance comprise entre trente-deux ans et demi et trente-sept ans et demi au sens de l'ordonnance précitée mais remplit les autres conditions visées à l'alinéa précédent, le montant de la pension est affecté du coefficient d'anticipation prévu au 1er alinéa du présent paragraphe en assimilant à l'âge de soixante-cinq ans l'âge auquel l'affilié aurait effectivement compté trente-sept années et demie d'assurance.
Toutefois, la retraite ainsi obtenue ne pourra être inférieure à celle qui lui aurait été versée après application du coefficient d'anticipation correspondant à son âge.
La liquidation de la pension vieillesse est subordonnée à la cessation de l'activité de l'affilié.
Toutefois, un salarié souhaitant continuer une activité à temps partiel peut faire liquider sa pension vieillesse et percevoir une fraction de celle-ci à condition :
- d'avoir atteint l'âge de soixante ans ;
- de justifier de cent cinquante trimestres d'assurance ;
- d'exercer son activité à titre exclusif.
Ces opérations sont subordonnées à la liquidation de la pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale et appliquées dans les conditions définies par les textes en vigueur ; cette dernière situation concerne exclusivement les préretraites progressives telles que visées aux articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale.