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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)


Les offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice versent aux deux institutions une cotisation dont le taux, portant sur l'ensemble des traitements et salaires soumis à la retenue définie au paragraphe 2 ci-dessus, est fixé :

- pour la Carco-répartition, contractuellement, à :

- 2,4 p. 100 pour les exercices 1994 et 1995 ;

- 2,7 p. 100 pour l'exercice 1996 ;

- 3 p. 100 pour l'exercice 1997 ;

- 3,3 p. 100 pour l'exercice 1998 ;

- 3,6 p. 100 à compter du 1er janvier 1999.

Le taux d'appel est fixé à 125 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1995, (soit 2,4 x 125 p. 100 = 3 p. 100 pour les exercices 1994 et 1995).

- pour la Carco, à :

- 2,03 p. 100 à compter du 1er janvier 1994.

Les retenues sur les salaires ainsi que les cotisations prévues par le présent paragraphe sont payables dans le premier mois du trimestre civil suivant celui au titre duquel elles sont exigibles.

Tout retard donnera lieu à une majoration de 10 p. 100.

Cette majoration de retard sera augmentée de 3 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulés après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

Le montant de la majoration de retard ne peut être inférieur à un montant équivalant à vingt fois la valeur du salaire de référence de l'U.N.I.R.S. Cependant, si ce minimum est supérieur aux cotisations dues, la majoration de retard sera calculée suivant les dispositions du précédent alinéa sans pouvoir être inférieures au montant des cotisations dues.

Dans le cas où les offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice ne respecteraient pas l'obligation qui leur incombe de fournir les déclarations de salaires ou états nominatifs annuels, ils seraient redevables, après mise en demeure, à titre provisionnel, de cotisations d'un montant égal à 110 p. 100 de celles dues pour la même période au cours du précédent exercice.