Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Il est opéré, au profit de la Carco-répartition, une retenue sur les salaires dont le taux contractuel est fixé à :
- 1,6 p. 100 pour les années 1994 et 1995 ;
- 1,8 p. 100 pour l'exercice 1996 ;
- 2 p. 100 pour l'exercice 1997 ;
- 2,2 p. 100 pour l'exercice 1998 ;
- 2,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1999.
Le taux d'appel est fixé à 125 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1995, (soit 1,6 x 125 p. 100 = 2 p. 100 pour les exercices 1994 et 1995).
Il est également opéré, au profit de la Carco, une retenue sur les salaires dont le taux est fixé à :
- 2,27 p. 100 à compter du 1er janvier 1994.
Ces retenues portent sur la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de ces taxes.
La rémunération soumise à retenue est limitée, pour les affiliés ne relevant pas du régime complémentaire des cadres, à un plafond individuel égal à trois fois celui de la sécurité sociale.